Challenge to Preliminary Medical Assessment Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative conclusion from an approved physician setting the permanent partial disability rate at 3% following a service accident. The court ruled that the opinion provided by the approved physician, which assesses service-related causality, stabilization date, and permanent partial disability rate upon request by the public authority, constitutes a preparatory measure for the final decision made by the territorial authority following consultation with the medical board, and thus, is not a directly challengeable administrative decision subject to judicial review. Consequently, the request was deemed inadmissible and summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Challenge to Preliminary Medical Assessment Deemed Inadmissible: The court ruled that the opinion provided by the approved physician, which assesses service-related causality, stabilization date, and permanent partial disability rate upon request by the public authority, constitutes a preparatory measure for the final decision made by the territorial authority following consultation with the medical board, and thus, is not a directly challengeable administrative decision subject to judicial review. Consequently, the request was deemed inadmissible and summarily rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly inadmissible according to the procedural grounds outlined in the decision.
Cited as the general rule requiring a decision for the jurisdiction to be seized, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la conclusion administrative du médecin agréé évaluant à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. L'avis écrit qu'un médecin agréé émet, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, à la demande de la collectivité publique dont relève le fonctionnaire victime d'un accident de service, concernant l'imputabilité au service des arrêts et soins, la date de consolidation de l'état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle, présente le caractère d'une mesure préparatoire à la décision susceptible d'être prise par l'autorité territoriale, sur avis du conseil médical. Il suit de là que l'avis émis par le médecin agréé dans ses conclusions administratives ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. B n'est, dès lors, pas recevable.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au service d'incendie et secours de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI