Association v. Departmental Council (Costs Claim After Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul the implied rejection of its request for administrative documents from a departmental council and sought an order compelling disclosure, but later explicitly withdrew these claims, maintaining only its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice after the department asserted the documents had already been provided. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruled that the remaining request for costs should be rejected in the circumstances, and consequently dismissed the remainder of the application through an order based on the relevant procedural rules concerning jurisdiction over abandoned substantive claims and cost assessments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Council (Costs Claim After Withdrawal): 761-1 of the Code of Administrative Justice after the department asserted the documents had already been provided. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruled that the remaining request for costs should be rejected in the circumstances, and consequently dismissed the remainder of the application through an order based on the relevant procedural rules concerning jurisdiction over abandoned substantive claims and cost assessments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order on the request after the plaintiff withdrew part of its claims.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, l'association Publicam Data demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, l'association Publicam Data déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient pour le surplus ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer au motif que les documents administratifs sollicités ont été communiqués le 26 juillet 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, l'association Publicam Data déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme demandée par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Publicam Data.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,