Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Administrative Petition Inadmissibility Due to Lack of Statement of Facts

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an administrative summary proceeding seeking an appointment at the prefecture regarding a request for residency status, but the filing merely included a dated letter requesting the appointment along with supporting personal documents without providing the requisite statement of facts, grounds, and conclusions demanded by the Code of Administrative Justice. The court determined that because the petition failed to satisfy the mandatory requirements of Article R.411-1, it was manifestly inadmissible, allowing the summary judge to reject the request immediately via a reasoned order without further instruction, hearing, or opportunity to rectify the deficiency, pursuant to Article L.522-3.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. R.411-1 du code de justice administrative; Administrative Petition Inadmissibility Due to Lack of Statement of Facts: The court determined that because the petition failed to satisfy the mandatory requirements of Article R.411-1, it was manifestly inadmissible, allowing the summary judge to reject the request immediately via a reasoned order without further instruction, hearing, or opportunity to rectify the deficiency, pursuant to Article L.522-3.

Mots-clés

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positions administratives requête en nomination motivation sommaire demande de réexamen administratif audition personnelle obligatoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it appeared manifestly inadmissible.

Art. R.411-1 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements set out in this article (lack of statement of facts, means, and conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B soumet au juge des référés un litige relatif à une demande de rendez-vous en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des articles L.522-3 et R.522-2 du code de justice administrative que lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction, ni audience, ni invitation à régulariser. L'article R.411-1 du même code prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

2. Mme B se borne à produire un courrier présenté le 14 septembre 2022, sollicitant un rendez-vous à la préfecture de la Guyane pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour, assorti de pièces relatives à sa situation personnelle, sans présenter l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge. Ainsi, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER