Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Driving Examination Scores Ruled Inadmissible

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contesting the insufficient results of two practical driving license examinations taken on different dates filed a request seeking the annulment of the inspection scores, arguing the variability in results was prejudicial given the time and expense invested. The court ruled the request manifestly inadmissible because, under administrative law and the Highway Code, the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the totality of the examination results, meaning individual inspection scores or the inspector's opinion are not directly challengeable by the candidate in isolation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4' du code de justice administrative, Art. 1er; Candidate Challenge to Driving Examination Scores Ruled Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because, under administrative law and the Highway Code, the decision to issue a driving license rests with the prefect based on the totality of the examination results, meaning individual inspection scores or the inspector's opinion are not directly challengeable by the candidate in isolation.

Mots-clés

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course de contrôle recours contre des décisions administratives règlement d'examen conduite malgré retrait du permis évaluation des aptitudes des candidats validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 222-1 4' du code de justice administrative

Specifically cited as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

Art. 1er

The dispositive order explicitly rejects the applicant's request based on the preceding reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B conteste les décisions par lesquelles les inspecteurs du permis de conduire ont considéré comme insuffisant le résultat des examens du permis de conduire qu'il a passés le 9 janvier 2023 et le 20 février 2023.

Il soutient que :

- ayant passé plusieurs fois l'examen du permis de conduire en boîte automatique, les résultats sont différents d'un inspecteur à un autre, aboutissant à des notes éliminatoires ;

- cette situation lui est préjudiciable compte tenu des frais et du temps engagés pour la préparation à cet examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () " et aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Par suite, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Dès lors, la requête de M. B qui tend à la contestation de la notation des épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire effectuée par les inspecteurs chargés de l'évaluation de l'épreuve pratique du 9 janvier 2023 et du 20 février 2023 est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

(Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne).

Fait à Toulouse, le 14 mars 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef