Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order on Grounds of Family Life Violation

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an urgent request to suspend an order compelling a foreign national, residing in the territory since 2016 with a partner and two children born there, as well as being the father of a French child, to leave the territory and imposing a one-year return ban. The court reasoned that the administrative action constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, with the imminent threat of expulsion establishing the necessary urgency for interim relief, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit and pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order on Grounds of Family Life Violation: The court reasoned that the administrative action constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, with the imminent threat of expulsion establishing the necessary urgency for interim relief, consequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit and pay legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion suspension provisoire autorisation familiale frais administratifs violation des charges d'autorisation respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the prefect's decision, which is the core relief sought based on the substantive grounds of the case.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension of the fundamental rights violation (although the operative part doesn't explicitly cite it, the entire decision is grounded on its application, however, following strict instructions, only articles explicitly cited in the numbered orders are included. Since the main relief is granted, the implicit legal basis for the merits decision is Art. L. 521-2, but it is not cited in Articles 1, 2, or 3. I must check if any other operative article cites it. Since it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3, I will exclude it based on the strict rule.)

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, and it is explicitly cited in Article 3 ordering the State to pay a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- il ne saurait être constaté en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. B, ressortissant comorien né en 1993, réside à Mayotte depuis 2016 et y mène sa vie familiale auprès de sa compagne et des deux enfants du couple nés en 2018 et 2019. Il justifie en outre être le père d'un enfant français né en 2022, aux besoins duquel il subvient. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à nouveau à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.