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2301133 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Applicant Delay

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the refusal prevented her from attending the mandatory start of her Master's program by the late registration deadline of February 28th, thus establishing the necessary urgency and presenting a serious doubt regarding the legality of the rejection. The administrative judge dismissed the request, concluding that the litigant failed to demonstrate the required urgency because, despite having received her school acceptance in July 2022 and prior approval from the relevant authority in November 2022, she waited until December 26th to apply for the visa, indicating the urgency was not sufficiently grave or immediate to warrant suspension pending a full ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Applicant Delay: The administrative judge dismissed the request, concluding that the litigant failed to demonstrate the required urgency because, despite having received her school acceptance in July 2022 and prior approval from the relevant authority in November 2022, she waited until December 26th to apply for the visa, indicating the urgency was not sufficiently grave or immediate to warrant suspension pending a full ruling.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive suspension de la naturalisation forclusion pour tardiveté période d'attente retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governed the procedure used by the judge to reject the request without full instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for suspension, but the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo - RdC) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kinshasa de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 999 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée en mastère " Manager Commercial et Marketing - Parcours Développement Durable " au titre de l'année scolaire 2022-2023 à l'ESI Business School, rentrée prévue le 25 janvier 2023 avec une date de rentrée tardive limitée au 28 février 2023 ; que cette formation est importante pour son projet professionnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a communiqué l'ensemble des pièces justificatives requises pour la délivrance d'un visa long séjour et dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise (RdC) née le 6 juin 1991, est inscrite en première année de mastère " Manager Commercial et Marketing - Parcours Développement Durable " à l'ESI Business School au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo - RdC) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient, d'une part, que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée en mastère " Manager Commercial et Marketing - Parcours Développement Durable " au titre de l'année scolaire 2022-2023 à l'ESI Business School, rentrée prévue le 25 janvier 2023 avec une date de rentrée tardive limitée au 28 février 2023 et, d'autre part, que cette formation est importante pour son projet professionnel. Toutefois, et alors que l'attestation d'inscription émanant de l'établissement d'accueil est datée du mois de juillet 2022 et que la requérante a obtenu l'accord préalable de Campus France dès le 29 novembre 2022, cette dernière ne fait pas état des démarches qu'elle aurait entreprises dès cette date pour être en mesure d'effectuer sa rentrée à la date prévue et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu le 26 décembre suivant pour déposer sa demande de visa. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,