Legislator Jurisprudence & Législation
2301133 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Examine Residence Permit Status Upheld Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2301133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the police prefect to examine their residence permit situation within three months, to issue a provisional permit in the interim, and to pay legal costs, but the administrative court rejected the entire claim on the grounds of manifest inadmissibility. The court reasoned that the initial request failed to state any factual or legal grounds as required by procedural rules, and furthermore, the requests for injunctions against the administration lacked any preceding annulment claims, meaning they fell outside the scope of the court's authority to issue such orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Examine Residence Permit Status Upheld Due to Procedural Defects: The court reasoned that the initial request failed to state any factual or legal grounds as required by procedural rules, and furthermore, the requests for injunctions against the administration lacked any preceding annulment claims, meaning they fell outside the scope of the court's authority to issue such orders.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure autorisation de police positions administratives statut juridique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the claim in the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai nécessaire à l'examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. En l'espèce, la requête de M. A, qui n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait, ne satisfait pas à ces prescriptions. Dès lors, la requête n'est pas recevable.

3. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions en injonction du requérant, que ne précède aucune conclusion en annulation, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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