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2301132 Généré par l'IA

Judicial Appeal Time-Barred Due to Prior Administrative Appeal Knowledge

Numéro de cause 2301132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit and the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline for filing the judicial appeal had expired. The court reasoned that the petitioner's filing of a formal administrative appeal on June 10, 2023, demonstrated their actual knowledge of the permit, thus triggering the two-month statutory appeal period, which had consequently elapsed by the time the judicial review request was registered.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Appeal Time-Barred Due to Prior Administrative Appeal Knowledge: The court reasoned that the petitioner's filing of a formal administrative appeal on June 10, 2023, demonstrated their actual knowledge of the permit, thus triggering the two-month statutory appeal period, which had consequently elapsed by the time the judicial review request was registered.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal moment du dépôt qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire n°PC 974 41516 AO616 du 17 novembre 2022 délivré par le maire de la commune de Saint-Paul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 10 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier, qu'en formant son recours gracieux, M. A a manifesté sa connaissance acquise du permis de construire en litige le 10 juin 2023, faisant ainsi courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date, délai qui était ainsi expiré à la date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit , dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Paul.

Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND.

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE