Legislator Jurisprudence & Législation
2301132 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Family Tie Evidence

Numéro de cause 2301132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a prefectural order mandating departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the administrative action constituted a grave and manifest illegal violation of fundamental freedoms under international conventions due to the applicant's family ties in the territory. The Administrative Judge, exercising powers under expedited proceedings, rejected the application because the evidence provided regarding the applicant's ties in the territory, including a lawfully present half-sibling and the circumstances of his stay and family life, was manifestly insufficient to support the alleged violations of human rights conventions, leading to a dismissal of all claims without further instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Suspension Rejected Due to Insufficient Family Tie Evidence: The Administrative Judge, exercising powers under expedited proceedings, rejected the application because the evidence provided regarding the applicant's ties in the territory, including a lawfully present half-sibling and the circumstances of his stay and family life, was manifestly insufficient to support the alleged violations of human rights conventions, leading to a dismissal of all claims without further instruction.

Mots-clés

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sortie illégale suspension de la procédure expulsion préfectorale licenciement administratif décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request without further instruction because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the main request, it is standard practice to mention the article cited by the party concerning costs, even if the order did not explicitly grant them. However, in this case, the dispositive did not explicitly order payment based on this article, only the main request rejection. Since the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), only provisions applied in those orders should be strictly included. As no costs were ordered, L. 761-1 is excluded based on the strict rule of inclusion in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né en 1990, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de sa demi-sœur en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit sur l'intensité de ses attaches familiales, ni sur la nécessité d'un maintien à Mayotte pour lui-même et son enfant né à Mohéli en 2022. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.