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2301131 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refused for Lack of Proof of Breach of Equality

Numéro de cause 2301131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision refusing the payment of a temporary mobility allowance, asserting that the refusal was based on a manifest breach of equality; however, the administrative court rejected the request because the litigant failed to provide any factual or legal elements to substantiate this claim, which rendered the sole argument manifestly unsupported and insufficient to assess its merit under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Refused for Lack of Proof of Breach of Equality: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve e-justice égalité dans la loi exception d'inconstitutionnalité violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's 7° provision is cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de mobilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de mobilité, M. A se borne à soutenir que la décision en litige serait fondée sur une double rupture d'égalité sans assortir ledit moyen d'aucun élément factuel ou juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi