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2301131 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt Mootness

Numéro de cause 2301131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under administrative justice code provisions compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the lack of a receipt placed her in an irregular situation and violated her freedom of movement. The administrative court dismissed the request as moot because, subsequent to the filing, the prefect had issued the requester a residence permit application receipt valid until a specified date, thereby satisfying the relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residence Permit Receipt Mootness: The administrative court dismissed the request as moot because, subsequent to the filing, the prefect had issued the requester a residence permit application receipt valid until a specified date, thereby satisfying the relief sought.

Mots-clés

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autorisations de séjour date de dépôt certificat de circulation condition de permis de construire mise au statut provisoire mesures de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the relief sought had been granted subsequent to the filing of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français ;

- le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 février 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Moselle, postérieurement à l'enregistrement de la requête, a délivré à Mme B un récépissé de demande titre de séjour valable jusqu'au 19 août 2023. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité