Foreign National's Application for Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Subsequent Annulment of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a prefectural decision from January 19, 2023, which refused to register his application for a residence permit on the grounds that he was subject to an order to leave the territory, requesting also an order to be reconvoked or for his situation to be re-examined. The court, considering that a related decision on February 15, 2023, had already annulled the order to leave and required the administration to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, concluded that the condition of urgency required for the suspension under administrative justice rules was no longer met, leading to the rejection of the entire application for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Application for Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Subsequent Annulment of Deportation Order: The court, considering that a related decision on February 15, 2023, had already annulled the order to leave and required the administration to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, concluded that the condition of urgency required for the suspension under administrative justice rules was no longer met, leading to the rejection of the entire application for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request without further instruction or hearing.
This provision defines the conditions under which the summary judge can suspend the execution of an administrative decision (urgency and serious doubt regarding legality), forming the legal context for the request filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Delimi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision fait obstacle à l'examen de sa situation et le maintien dans la situation irrégulière dans laquelle il est placé depuis une durée anormalement longue et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur est incompétent et qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2301132,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'admission exceptionnelle au séjour. Il a été convoqué à cette fin, par courrier du 6 janvier 2023, à se présenter à la préfecture le 19 janvier 2023, mais s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par la décision numéro 2209693 du 15 février 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le requérant faisait l'objet et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la condition de l'urgence s'attachant à ce que le juge des référés suspende la décision du 19 janvier 2023 afin que sa demande de titre de séjour puisse être examinée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 15 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.