Asylum Reception Conditions Refusal Superseded by New Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision refusing material reception conditions following an asylum application, along with an order to grant these conditions and payment of legal fees, but the court found that the original challenged decision and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal had been superseded by a new administrative refusal issued after a prior interim relief order, rendering the annulment and injunction requests moot; furthermore, the request for provisional legal aid was rejected for failure to demonstrate an application was filed with the relevant office, and the claim for legal fees was dismissed, leading the court to rule there was no need to rule on the primary requests and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Reception Conditions Refusal Superseded by New Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the context of the orders to rule on the case (although the specific sub-points leading to the decision are not explicitly numbered in the dispositive, this article underpins the court's power to rule on the inadmissibility/no need to rule via order).
Cited in connection with the costs request which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Cited in connection with the costs request which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder, rétroactivement à compter de l'introduction de sa demande d'asile, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête comme irrecevable pour défaut d'objet.
Vu :
- l'ordonnance n° 2214892 du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2303217 du 30 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 29 août 2022. A cette même date, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé son orientation en région. Par un courriel du 11 octobre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, recours qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l'OFII. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En premier lieu, si, lorsque pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire, et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus. Dans cette hypothèse, le nouveau refus se substitue à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée.
4. La décision de refus opposée à M. A le 22 décembre 2022, prise à la suite du réexamen de la demande du requérant en exécution de l'ordonnance susvisée du juge des référés, s'est substituée à la décision implicite de rejet résultant du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'une part, de la décision implicite du directeur général de l'OFII, et, d'autre part, de la décision de refus initial du 29 août 2022, qui sont devenues sans objet.
5. Certes, les conclusions présentées par M. A pourraient être regardées comme désormais dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFFI a rejeté le recours préalable formé à l'encontre de la décision du 22 décembre 2022. Toutefois, par ordonnance n° 2303217 du 30 juin 2023, prise sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, il a été donné acte du désistement des conclusions de la requête distincte introduite contre cette décision implicite, ensemble la décision du 22 décembre 2022. Par suite, en l'absence de reprise de ces conclusions, il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
7. Enfin, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande le requérant en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.