Legislator Jurisprudence & Législation
2301130 Généré par l'IA

Refusal to Issue Driving Professional Card Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2301130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision denying the issuance of a professional card for driving motorized vehicles, based on convictions appearing in the second part of their criminal record, specifically for driving without a license and for a drug-related offense. The court dismissed the request, reasoning that the prefect was legally required to deny the card under the relevant transport code provisions, as the petitioner did not contest the existence of the two disqualifying criminal convictions on his record; consequently, the petitioner's arguments regarding youthful mistakes and financial investment in the application were deemed irrelevant to the legality of the refusal, leading to the dismissal of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports, Article 1er; Refusal to Issue Driving Professional Card Upheld Due to Criminal Record: The court dismissed the request, reasoning that the prefect was legally required to deny the card under the relevant transport code provisions, as the petitioner did not contest the existence of the two disqualifying criminal convictions on his record; consequently, the petitioner's arguments regarding youthful mistakes and financial investment in the application were deemed irrelevant to the legality of the refusal, leading to the dismissal of the petition under the administrative justice code provisions for manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif activité criminelle retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation conduite malgré une incapacité confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision, which authorizes the rejection of requests lacking operative means.

Art. R. 3120-8 du code des transports

This article sets out the legal grounds (convictions registered in judicial record bulletin no. 2) that led to the refusal of the professional card, justifying the outcome.

Article 1er

The operative order explicitly states the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé (V.M.D.T.R).

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé portait d'une part la mention d'une condamnation prononcée le 13 août 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 1 000 euros d'amende pour conduite de véhicule sans permis, et d'autre part la mention d'une condamnation prononcée le 17 juin 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à un an et deux mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisé de stupéfiants. Il s'ensuit que par le seul constat de ces mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont M. A ne conteste pas l'existence, le préfet des Yvelines était légalement tenu de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les circonstances que le requérant, d'une part, a fait une erreur de jeunesse, et d'autre part, s'est investi financièrement et personnellement pour l'obtention de cette carte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. La requête de M. A, dépourvue de moyen opérant, n'a pas fait l'objet d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2301130