Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Following Subsequent Administrative Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to overturn a decision awarding €3,000 for poor reception conditions and requested an additional €4,000 under a specific indemnity decree for repatriates from Algeria. The opposing office argued the court should rule no further action necessary because a subsequent decision in July 2023 had already allocated the full requested sum of €4,000 under the relevant legislation. Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal invitation from the court, which noted the potential mootness of the request given the administrative allocation, the court ruled, under the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Following Subsequent Administrative Allocation: The opposing office argued the court should rule no further action necessary because a subsequent decision in July 2023 had already allocated the full requested sum of €4,000 under the relevant legislation. Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a formal invitation from the court, which noted the potential mootness of the request given the administrative allocation, the court ruled, under the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, explicitly stating that the request is considered withdrawn (désistement).
Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the specific procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de réformer la décision " du 11 janvier 2023 ", notifiée le 15 janvier 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 3 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) l'octroi de la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 26 juillet 2023, rectificative de la décision du 9 décembre 2022 en litige, une somme totale de 4 000 euros a été allouée au requérant, en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un courrier du 6 mai 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 6 mai 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 11 juin 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière