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2301129 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Senior Territorial Attaché Exam Score Dismissed

Numéro de cause 2301129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate contesting the score of 10.90 out of 20 received on the eligibility test for a senior territorial attaché examination filed a claim arguing that their work deserved a higher grade and questioning the evaluators' assessment. The court dismissed the request based on the principle of the jury's sovereignty, reasoning that administrative judges cannot substitute their assessment for that of an examination jury, and therefore the arguments challenging the jury's evaluation were inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Senior Territorial Attaché Exam Score Dismissed: The court dismissed the request based on the principle of the jury's sovereignty, reasoning that administrative judges cannot substitute their assessment for that of an examination jury, and therefore the arguments challenging the jury's evaluation were inoperative.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats argumentation motivée test comparatif règlement d'examen fraude électorale souveraineté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained inoperative arguments that challenged the jury's evaluation.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A conteste la note de 10,90 sur 20 qui, selon la lettre de notification du 3 juillet 2023, lui a été attribuée au titre de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel d'attaché principal territorial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Pour contester la décision du jury de l'examen professionnel d'attaché principal territorial la déclarant non admissible, Mme A se borne à affirmer que son travail méritait d'être mieux noté et à mettre en doute le bien-fondé de certaines appréciations portées par les deux correcteurs. Eu égard au principe de souveraineté du jury, une telle argumentation, qui tend à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré celui-ci, à l'issue des épreuves, sur les mérites des candidats et leur aptitude à être admissible ou admis, présente un caractère inopérant devant le juge administratif, qui ne peut substituer son appréciation à celle d'un jury de concours ou d'examen. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.