Litigant's Urgent Housing Claim Moot After Securing Apartment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the State to provide suitable housing within one month, under penalty of a fine, and to pay legal expenses, following a mediation commission's designation of the litigant as a priority case requiring urgent rehousing due to over six months of social accommodation. The court determined that the request for an order to secure housing was moot because the litigant had accepted and signed a lease for a T2 apartment on March 15, 2023, thereby concluding that there was no longer a need to rule on the injunctive relief; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal expenses to be borne by the State, pursuant to its authority to rule on requests where only the issue of costs remains outstanding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Urgent Housing Claim Moot After Securing Apartment: The court determined that the request for an order to secure housing was moot because the litigant had accepted and signed a lease for a T2 apartment on March 15, 2023, thereby concluding that there was no longer a need to rule on the injunctive relief; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal expenses to be borne by the State, pursuant to its authority to rule on requests where only the issue of costs remains outstanding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to state that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the rejected request for costs, although no award was ultimately made under this provision.
Cited in the rejected request for costs, although no award was ultimately made under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous une astreinte destinée au Fonds d'aménagement urbain dont le montant devra être fixé en fonction des circonstances de l'espèce et du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gheron en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par décision du 2 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour cinq personnes. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du logiciel Syplo produit en défense, que M. B a accepté une offre pour un logement de type T2 situé au 60, rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris (3ème arrondissement) pour un loyer s'élevant à 314 euros. M. B a signé un contrat de bail pour ce logement le 15 mars 2023 et doit ainsi être regardé comme relogé. Par suite, sa requête est privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.