Residence Permit Registration Dispute Deemed Withdrawn Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectoral decisions refusing the registration of her residence permit application and requested an order compelling registration and the issuance of a temporary residence permit with work authorization, while the administrative authority concluded that the case was moot as the litigant had subsequently been issued a temporary residence permit. The court ruled based on the litigant's failure to explicitly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court, as required by procedure when the continued relevance of the request is questionable, leading the court to conclude, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire application and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Registration Dispute Deemed Withdrawn Due to Procedural Omission: The court ruled based on the litigant's failure to explicitly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court, as required by procedure when the continued relevance of the request is questionable, leading the court to conclude, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire application and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application by the appellant.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 13 octobre et 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, la requérante s'étant vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 22 novembre 2023 au 21 mai 2024.
Par une lettre du 4 janvier 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 5 janvier 2024 à 13h43 au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hug.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 13 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier