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2301128 Généré par l'IA

State Indemnity Reimbursement Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order (provision) from the Administrative Tribunal of Rennes requiring the State to pay an amount related to a partial rent reimbursement indemnity due for a prior assignment in Mayotte, relying on an indemnity regulation for overseas territories. The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving civil servants, competence is assessed based on the location of assignment at the time of the contested administrative decision, which in this case, regarding the refusal of the indemnity supplement, occurred while the applicant was still assigned to Mayotte; therefore, the Tribunal of Rennes lacked jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent Administrative Tribunal of Mayotte.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; State Indemnity Reimbursement Jurisdiction Transfer: The court determined that under the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving civil servants, competence is assessed based on the location of assignment at the time of the contested administrative decision, which in this case, regarding the refusal of the indemnity supplement, occurred while the applicant was still assigned to Mayotte; therefore, the Tribunal of Rennes lacked jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent Administrative Tribunal of Mayotte.

Mots-clés

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incompétence ratione loci transfert de compétence territoire d'outre-mer commandement de payer transfert de concession indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Mayotte.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the transmission of the file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Weyl, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 16 382,42 euros à valoir sur le montant total de de l'indemnité partielle de remboursement de loyer qui est due au titre de sa période d'affectation dans le département de Mayotte ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui verser le montant de cette provision dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté pour M. B le 17 août 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Mamoudzou : Mayotte () ".

3. M. B, professeur de l'enseignement secondaire détaché depuis le 1er mars 2022, en qualité d'attaché d'administration de l'État au Lycée Paul Sérusier de Carhaix, demande au juge des référés, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision à valoir sur le montant total de l'indemnité partielle de remboursement de loyer qui lui serait due, sur le fondement des dispositions du décret du 29 novembre 1967 visé ci-dessus, au titre de son affectation dans le département de Mayotte entre février 2017 et juin 2021 en qualité de professeur dans le collège de Tsingoni soit avant le début de sa scolarité au sein de l'institut régional d'administration de Nantes du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 .

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé le versement du complément indemnitaire auquel il prétendait, et contre lequel M. B a d'ailleurs exercé un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant le tribunal administratif de Mayotte, le requérant était encore affecté dans le département de Mayotte. La compétence territoriale du juge des référés s'appréciant à la date de cette décision, le présent litige ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, compétent pour connaître du litige de fond auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte, à M. A B et au recteur de l'académie de Mayotte.

Fait à Rennes, le 25 août 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert