Petitioner vs. Prefecture: Family Reunification, Legal Aid, and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for her spouse, later filing a partial withdrawal of her claims for annulment and injunction while maintaining her requests for provisional legal aid and attorney's fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had already been granted full legal aid by a separate decision, gave effect to the petitioner's pure and simple withdrawal concerning the substantive claims, and rejected the request for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner vs. Prefecture: Family Reunification, Legal Aid, and Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request for provisional legal aid because the petitioner had already been granted full legal aid by a separate decision, gave effect to the petitioner's pure and simple withdrawal concerning the substantive claims, and rejected the request for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to rule on the matter, specifically concerning giving effect to a withdrawal and ruling on requests related to Article L. 761-1.
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of costs.
This article is cited in the reasoning to explain why the request for provisional legal aid (Article 1 in the operative part) is moot, although the provision itself is not explicitly repeated in the final operative orders beyond the implicit outcome in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, du lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme à elle-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juillet 2023, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. Par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,