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2301128 Généré par l'IA

Discharge of Tax Attachment Denied Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief from the court to discharge an obligation to pay €1,812 arising from a third-party attachment order issued by the tax office for property taxes due in 2021 and 2022, arguing she lacked the means to pay. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the prerequisite formal complaint procedure mandated by tax procedure law, specifically neglecting to submit the required prior administrative decision concerning her dispute after being formally invited to regularize her submission within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Discharge of Tax Attachment Denied Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the prerequisite formal complaint procedure mandated by tax procedure law, specifically neglecting to submit the required prior administrative decision concerning her dispute after being formally invited to regularize her submission within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre fiscal exécution de l'obligation questions procédurales litige non administratif procès fiscal commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The Court used this article to reject the application due to its manifest inadmissibility following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 812 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Jonzac (Charente-Maritime) pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2021 et 2022.

Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".

3. Mme B A, qui demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 812 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Jonzac (Charente-Maritime) pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2021 et 2022, n'a pas produit la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier en date du 27 avril 2023, mis à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par la requérante dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER