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2301128 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship for Overpayment Waiver

Numéro de cause 2301128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their request for a discretionary waiver of an overpayment concerning an activity bonus, but failed to substantiate their claim with evidence demonstrating financial hardship, despite being invited to regularize their application following a request from the court registry. The Tribunal, noting that a judge reviewing such a social assistance matter must examine whether the debtor's precarious situation and good faith justify a full or partial remission, determined that the application lacked the necessary specifics to assess its merits and therefore rejected it as inadmissible pursuant to the provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Financial Hardship for Overpayment Waiver: The Tribunal, noting that a judge reviewing such a social assistance matter must examine whether the debtor's precarious situation and good faith justify a full or partial remission, determined that the application lacked the necessary specifics to assess its merits and therefore rejected it as inadmissible pursuant to the provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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gêne financière perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu assistance publique demande partielle saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked necessary supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B conteste la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 933,78 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir que, sur la période examinée, qu'il a fourni l'ensemble de ses bulletins de salaires de l'année 2021 et qu'il n'a perçu " que des revenus mentionnés sur ses bulletins de salaire ". A supposer qu'il puisse ainsi être regardé comme invoquant sa bonne foi, il n'allègue pas, en revanche, se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette. En dépit de la demande de régularisation du 10 mai 2023, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 11 mai 2023, M. B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,