Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated January 16, 2023, which ordered their expulsion from the territory, but the submitted application failed to set out any legal grounds or means. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court determined that since the petition contained no statement of means and had not been regularized within the appeal period, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Manifest Inadmissibility: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court determined that since the petition contained no statement of means and had not been regularized within the appeal period, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited regarding the requirements for a petition and the inability to regularize a petition lacking any grounds after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. la greffière en chef,
La greffière,