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2301127 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusal and Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Case

Numéro de cause 2301127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of prefectural decisions refusing the registration of his residence permit application and requested an order compelling the prefect to register the demand and issue a provisional residence permit with work authorization, but the administrative court dismissed the case as withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after the court inquired due to the subsequent issuance of a provisional residence permit to him, acting under the provision that silence after such an invitation results in a deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Refusal and Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait expulsion préfectorale retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the applicant's withdrawal from the case be noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the President of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 13 octobre et 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 22 novembre 2023 au 21 mai 2024.

Par une lettre du 4 janvier 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée au moyen de l'application " télérecours ", dont son conseil a accusé réception le 7 janvier 2024 à 15h28, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hug.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 13 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier