Rejection of Judicial Appeal Due to Untimely Filing Regarding Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision of November 17, 2022, which rejected her mandatory prior administrative appeal concerning the denial of a mobility inclusion card, an appeal that itself challenged the initial rejection of her application from September 20, 2021. The court ruled the petition inadmissible because it was filed on February 6, 2023, which was clearly beyond the two-month statutory time limit for filing a judicial appeal, as the decision on the prior appeal, which included the required mention of appeal procedures, was duly notified to the applicant on November 17, 2022, justifying a rejection via order under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Appeal Due to Untimely Filing Regarding Mobility Inclusion Card Denial: The court ruled the petition inadmissible because it was filed on February 6, 2023, which was clearly beyond the two-month statutory time limit for filing a judicial appeal, as the decision on the prior appeal, which included the required mention of appeal procedures, was duly notified to the applicant on November 17, 2022, justifying a rejection via order under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision was applied to dismiss the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.
This article established the two-month time limit for appeal, the exceeding of which justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 mai 2022, à l'encontre de la décision du 20 septembre 2021 portant rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 mai 2022, à l'encontre de la décision du 20 septembre 2021 portant rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue notifier la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire le 17 novembre 2022, cette dernière comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressée disposait, à compter du 17 novembre 2022 d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là, que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,