Legislator Jurisprudence & Législation
2301127 Généré par l'IA

Syndicate v. Water Board: Jurisdictional Dispute over Public Service Claims

Numéro de cause 2301127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owners' syndicate sought to limit a municipal water and sanitation board's bill, recover damages for reduced water flow, and obtain reimbursement of legal costs. The court dismissed the claims regarding the water bill and damages because disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the nature of the service as defined by relevant legislation. Consequently, the ancillary requests for cost reimbursement were also dismissed, as the court lacked jurisdiction over the principal matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate v. Water Board: Jurisdictional Dispute over Public Service Claims: The court dismissed the claims regarding the water bill and damages because disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the nature of the service as defined by relevant legislation. Consequently, the ancillary requests for cost reimbursement were also dismissed, as the court lacked jurisdiction over the principal matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles différend commercial remboursement de frais responsabilité pour dégâts d'eau propriété publique redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that disputes regarding water services fall under the jurisdiction of judicial courts, leading to the rejection of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs, but the underlying claims for payment under this article were rejected in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa, représenté par Me Boyon, avocat, demande au tribunal :

1°) de limiter la somme due à la régie municipale d'eau et d'assainissement de Tosse à un montant de 124,24 euros au titre de la facture d'eau n°2021-6/369 ;

2°) de condamner la régie municipale d'eau et d'assainissement de Tosse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réduction du débit d'eau pendant plusieurs mois ;

3°) d'ordonner la compensation de sa dette avec la compensation mise à la charge de la régie municipale d'eau et d'assainissement de Tosse ;

4°) de mettre à la charge de la régie municipale d'eau et d'assainissement de Tosse les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant d'une facture d'eau, et aux fins d'indemnité :

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le présent litige qui oppose le syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa à la régie municipale d'eau et d'assainissement de Tosse, en sa qualité d'usager de ce service, au sujet de la facturation de sa consommation d'eau et de la réduction du débit d'eau pendant plusieurs mois, met ainsi en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les présentes conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

5. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa tendant à la réduction du montant d'une facture d'eau, et aux fins d'indemnité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Loréa.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2301127