Petitioner v. President of the Departmental Council of Seine-Saint-Denis (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the President of the Departmental Council of a specific department refusing the issuance of a mobility inclusion card for parking. The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that issued the challenged decision is legally based. Since the contested decision originated from the President of the Departmental Council of Seine-Saint-Denis, the Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. President of the Departmental Council of Seine-Saint-Denis (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that issued the challenged decision is legally based. Since the contested decision originated from the President of the Departmental Council of Seine-Saint-Denis, the Tribunal Administratif de Paris ruled that it lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée est le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l'article 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE