Legislator Jurisprudence & Législation
2301126 Généré par l'IA

Federation v. Municipality regarding School Subsidy Withdrawal

Numéro de cause 2301126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation sought the annulment of a municipal decision granting a subsidy to the private Catholic elementary school's managing body and requested related legal costs. Following a formal invitation pursuant to administrative procedure rules to confirm the continued interest in its claims after the filing of a defense memorandum, the federation failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that the federation was deemed to have withdrawn its entire application, officially recording the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation v. Municipality regarding School Subsidy Withdrawal: Following a formal invitation pursuant to administrative procedure rules to confirm the continued interest in its claims after the filing of a defense memorandum, the federation failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that the federation was deemed to have withdrawn its entire application, officially recording the withdrawal via an order.

Mots-clés

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subvention fiction de retrait dispositif école privée frais administratifs règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the appeal, which is the operative part of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order to formally acknowledge a withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Just d'Ardèche du 7 décembre 2022 attribuant une subvention de 3 000 euros à l'organisme gestionnaire de l'enseignement catholique chargé d'administrer l'école élémentaire privée Saint-Joseph ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just d'Ardèche une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Saint-Just d'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 30 mai 2024, la fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le 21 juin 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, la fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération ardéchoise et drômoise de libre pensée et à la commune de Saint-Just d'Ardèche.

Fait à Lyon, le 29 août 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier