Legislator Jurisprudence & Législation
2301126 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refused for Insufficient Substantiation of Equality Breach

Numéro de cause 2301126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision refusing the payment of a temporary mobility allowance, but the court dismissed the request because the litigant's sole argument—that the decision resulted from a double breach of equality—was unsupported by any specific factual or legal elements allowing for an assessment of its merits, leading the court to reject the claim under the provision allowing dismissal of requests presenting manifest legally unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Refused for Insufficient Substantiation of Equality Breach: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait grief insuffisamment motivé égalité dans la loi inexigibilité de l'exécution du renvoi manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main dispositive action).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request because the stated arguments were manifestly unsubstantiated or lacked necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de mobilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser l'indemnité temporaire de mobilité, M. A se borne à soutenir que la décision en litige serait fondée sur une double rupture d'égalité sans assortir ledit moyen d'aucun élément factuel ou juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi

N° 23001126