Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a commission's decision rejecting an administrative appeal concerning the denial of a disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because litigation regarding the allocation of this specific benefit, governed by social action legislation, falls under the purview of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, applying the relevant provisions that assign disputes over disability compensation to the judicial order and govern the transfer of cases between jurisdictions when competence is declined, the Tribunal ordered the referral of the claimant's request to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer of Disability Compensation Claim: Consequently, applying the relevant provisions that assign disputes over disability compensation to the judicial order and govern the transfer of cases between jurisdictions when competence is declined, the Tribunal ordered the referral of the claimant's request to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that the judicial judge has jurisdiction over disputes relating to the compensation benefit granted to disabled persons, justifying the transfer of the case.
This procedural rule allows an administrative court, when it lacks jurisdiction in matters of social aid, to transmit the file to the competent judicial court without appeal.
This article, cited in conjunction with others, defines the jurisdiction of specific judicial courts for certain social assistance disputes, informing the decision to transfer the file.
This article defines the benefit at the heart of the dispute (prestation de compensation du handicap), which determines the appropriate jurisdiction based on other cited provisions.
These tables, cited in conjunction with other provisions, support the decision to transfer the case to the specific competent judicial court (Tribunal judiciaire de Béthune).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 octobre 2022 à l'encontre de la décision du 6 mai 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à
Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du
27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le
1er alinéa de son article 32.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'admission à l'aide sociale en ce qui concerne la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévue par l'article L. 245-2 du même code. Par suite, la requête de
Mme B relative à une prestation de compensation du handicap ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Béthune la requête de Mme B relative à la prestation de compensation de handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Béthune.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Béthune.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,