Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Visa Annulment Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, who was seeking annulment of the implicit rejection of her appeal against a short-stay family visit visa denial by a French consular authority, failed to regularize her application by electing domicile within the required territories despite being formally requested to do so by the court. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to comply with the mandatory requirement for non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile renders the application manifestly inadmissible and justifies its rejection via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Litigant's Failure to Elect Domicile Renders Visa Annulment Application Inadmissible: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the failure to comply with the mandatory requirement for non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile renders the application manifestly inadmissible and justifies its rejection via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order dismissing the request.
The court invokes this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
The failure to comply with this article regarding the election of domicile constituted the basis for the inadmissibility leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme. B a été déclarée caduque par une décision du 22 septembre 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
3. La présente requête a été déposée par Mme A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 27 janvier 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 7 avril 2023, date à laquelle elle a été rattachée à l'application " Télérecours ", l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,