Application for Annulment of Conservatory Suspension Rejected Due to Insufficient Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a conservatory suspension from their duties ordered by the regional council president, asserting the alleged facts supporting the sanction were inaccurate. The court rejected the request through an order, applying the provision allowing the dismissal of applications that, after the deadline for appeal, only present external legality arguments that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking the necessary factual precision to assess their merits, concluding that the applicant merely asserted the facts were unfounded without providing sufficient supporting details.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Conservatory Suspension Rejected Due to Insufficient Factual Basis: The court rejected the request through an order, applying the provision allowing the dismissal of applications that, after the deadline for appeal, only present external legality arguments that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking the necessary factual precision to assess their merits, concluding that the applicant merely asserted the facts were unfounded without providing sufficient supporting details.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the application via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de suspension de fonctions à titre conservatoire prise à son encontre le 6 janvier 2023 par le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'elle est en tout état de cause infondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont dénués de fondement, sans assortir son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,