Petitioner's Failure to Attach Contested Order Renders Deportation Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave French territory but failed to attach the contested decision to the application, as required by administrative justice procedure. The court invited the petitioner to regularize the filing by producing the order or justifying its absence, but the registered letter requesting this was returned marked "addressee unknown at the address," leading to the conclusion that the request for regularization was not fulfilled within the prescribed timeframe, thus rendering the petition manifestly inadmissible and leading to its rejection under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner's Failure to Attach Contested Order Renders Deportation Appeal Inadmissible: The court invited the petitioner to regularize the filing by producing the order or justifying its absence, but the registered letter requesting this was returned marked "addressee unknown at the address," leading to the conclusion that the request for regularization was not fulfilled within the prescribed timeframe, thus rendering the petition manifestly inadmissible and leading to its rejection under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article established the requirement to attach the challenged act, the non-compliance with which resulted in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. A déclare contester une décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre. Toutefois, il n'a pas joint cette décision - dont il ne précise d'ailleurs ni la date ni l'auteur - à sa requête. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'obligation de quitter le territoire français contestée ou en justifiant de l'impossibilité de produire cette décision. Le pli recommandé contenant ce courrier, présenté le 17 juillet 2023 à l'adresse de résidence indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné le lendemain au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 17 juillet 2023. M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 7 août 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.