Applicant Seeks Annulment of Partial Debt Remission Following Full Remission Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a partial debt remission decision regarding an overpayment of social benefits, arguing for a total remission based on poor health, widowhood, and insufficient resources relative to high rent. However, the court determined that since a subsequent administrative decision on May 11, 2023, granted the applicant a full remission of the debt that was the subject of the initial request, the legal action became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Partial Debt Remission Following Full Remission Grant: However, the court determined that since a subsequent administrative decision on May 11, 2023, granted the applicant a full remission of the debt that was the subject of the initial request, the legal action became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the object of the dispute has disappeared.
This article, allowing the president to note that there is no need to rule on a request, is the legal basis for the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande gracieuse de remise totale de dette et lui a accordée une remise partielle de dette de 1152,31 euros, en tant qu'elle la laisse redevable d'un montant de 384,10 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle fait valoir que :
- son état de santé est dégradé ;
- elle vit seule depuis le décès de son époux survenu le 25 avril 2021 ;
- elle se trouve dans l'incapacité de payer le montant redevable, ses seules ressources étant constituées par une retraite de 953 euros et une allocation logement mensuelle de 312 euros, alors que son loyer mensuel s'élève à 900 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le recours déposé par Mme C est désormais sans objet ; une remise totale de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active lui ayant été accordée par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de l'Essonne. Le 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié la requérante un indu de 3 903,27 euros de RSA et de prime d'activité en raison de la non-déclaration de ressources par l'intéressée. Celle-ci a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé une remise totale de se dette et lui a accordé une remise partielle de dette de 1 152,31 euros, lui laissant à sa charge un montant de 384,10 euros. Par la présente requête Mme C demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 de la caisse d'allocations de l'Essonne en tant qu'elle lui laisse cette somme à sa charge et sollicite la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Par une décision du 11 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante la remise totale de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active s'élevant à 384,10 euros. Les conclusions de Mme C sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2023
Le président de la 4ème chambre
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.