CDAPH Educational Placement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their request to keep their son in kindergarten, but the Administrative Tribunal determined that decisions concerning a child's educational path, including those related to specialized schooling or support made by the CDAPH, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the Tribunal summarily dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative order, as stipulated by the relevant provisions of the social action and family code and the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; CDAPH Educational Placement Jurisdiction Dispute: Consequently, the Tribunal summarily dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative order, as stipulated by the relevant provisions of the social action and family code and the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order dismisses the claim because the court is jurisdictionally incompetent.
The order explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the claim due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande tendant au maintien en maternelle de leur fils A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme C et M. D B relative à une décision portant sur le maintien en maternelle dans le cadre du parcours de scolarisation de leur fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C et M. D B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. D B.
Fait à Rouen, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301122