Jurisdictional Incompetence in Reviewing Compulsory Psychiatric Hospitalization Lifting Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to cease a fundamental rights violation stemming from a compulsory psychiatric hospitalization, invoking Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that it lacked jurisdiction to review the merits or regularity of administrative decisions concerning non-consensual psychiatric care, as the law (specifically Article L. 3216-1 of the Public Health Code) explicitly assigns the authority to order the immediate lifting of such measures to the judicial judge (Juge des libertés et de la détention). Consequently, the request for relief before the administrative judge was manifestly ill-founded due to jurisdictional incompetence, leading to the petition's dismissal under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdictional Incompetence in Reviewing Compulsory Psychiatric Hospitalization Lifting Orders: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court ruled that it lacked jurisdiction to review the merits or regularity of administrative decisions concerning non-consensual psychiatric care, as the law (specifically Article L. 3216-1 of the Public Health Code) explicitly assigns the authority to order the immediate lifting of such measures to the judicial judge (Juge des libertés et de la détention). Consequently, the request for relief before the administrative judge was manifestly ill-founded due to jurisdictional incompetence, leading to the petition's dismissal under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
The court applied the simplified procedure for rejecting the request when it is manifestly ill-founded, as cited in order point 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte portée à sa liberté fondamentale par la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () / La saisine peut être formée par : / 1° La personne faisant l'objet des soins ; / () / Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment.
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. / II.- () / Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. / () / III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. / Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1.
Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ". En outre, aux termes de l'article L. 3216-1 de ce code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, ni par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, de se prononcer sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie législative du code de la santé publique, relatifs à l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, à l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État et à l'admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Par suite, il est manifeste que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif des référés ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M. A sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301122