Referral of Administrative Deportation Case to Montpellier Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban, along with an order for the administrative authority to reconsider the situation and issue temporary residency and work authorization. The court determined, based on the applicable articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, that the litigation falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montpellier because the petitioner was residing in the department of Pyrénées-Orientales at the time of the contested decision, necessitating the referral of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Referral of Administrative Deportation Case to Montpellier Tribunal: The court determined, based on the applicable articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, that the litigation falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montpellier because the petitioner was residing in the department of Pyrénées-Orientales at the time of the contested decision, necessitating the referral of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
This procedural article authorizes the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine the competent jurisdiction based on the applicant's place of residence.
This article, defining the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, was used to establish territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est domicilié à Amélie-les-Bains, dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC