University Enrollment Rejection Judicial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a university's decision to reject their application for enrollment in a Master 1 program for secondary education, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing constituted, in effect, an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the university president, not a proper submission setting forth facts and legal arguments as required by the Code of Administrative Justice for a judicial filing. The court invoked its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests summarily via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; University Enrollment Rejection Judicial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: The court invoked its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests summarily via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the application by order due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature à une inscription en Master 1 - métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. B constitue en réalité un recours gracieux à l'intention du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2023
.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE