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2301120 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Case

Numéro de cause 2301120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her to leave French territory, along with ancillary requests for the issuance or reconsideration of a residence permit. The court determined that jurisdiction over the matter, which concerned an obligation to leave the territory issued by the prefect under special police powers relating to the entry and residence of foreigners, rested not with the Tribunal Administratif de Versailles, but with the Tribunal Administratif de Montreuil, because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in the department within Montreuil's jurisdiction, leading to the case file being transferred pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning competence based on the residence of the person subject to the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Case: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles réexamen de la décision de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers transfert de compétence autorisations de séjour détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines :

- à titre principal : de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, le 24 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En prenant ces décisions, le préfet des Yvelines a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A étant domiciliée à Villemomble dans le département de la Seine Saint-Denis à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il ressort de la requête, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 10 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon