Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to renew her private and family life residence permit and an order for the prefecture to issue a renewed permit, but the administrative court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the petitioner's request and modified her residence permit to the desired status during the proceedings. Consequently, the court dismissed the remaining requests, including the claim for legal costs, finding no reason to grant them under the circumstances where the core dispute had been resolved favorably to the applicant mid-litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant: Consequently, the court dismissed the remaining requests, including the claim for legal costs, finding no reason to grant them under the circumstances where the core dispute had been resolved favorably to the applicant mid-litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the subject matter of the request had become moot.
The court used this article to justify issuing an order to rule that there is no need to rule on the request due to the subsequent change in circumstances.
The court explicitly ruled (in Article 2, as the costs are part of the 'surplus conclusions') not to grant the request for fees based on this article.
The court explicitly ruled (in Article 2, as the costs are part of the 'surplus conclusions') not to grant the request for fees based on these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, et à défaut, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Moulin, la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à la suite du recours gracieux de Mme C sa carte de séjour a été modifiée et porte désormais la mention " vie privée et familiale ", cette information a été portée à sa connaissance le 25 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, Me Moulin acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 27 février 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, le 25 mai 2023, informé Mme C que sa carte de séjour avait été modifiée et portait désormais la mention " vie privée et familiale ". L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2301119