Transfer of Parking Fine Appeal to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal of Marseille against a decision from the specialized commission for paid parking disputes which upheld the recovery of two parking fines and associated surcharges issued by the city in late 2021, initiated through enforcement titles from the national automated infraction processing agency. The Tribunal concluded that under the relevant administrative justice code provisions, appeals against decisions from the specialized parking disputes commission are exclusively within the jurisdiction of the Council of State as a cassation appeal, which requires representation by a lawyer specialized before the highest administrative courts; therefore, pursuant to the rule allowing transfer of cases outside its competence, the Tribunal ordered the immediate transmission of the file to the Council of State for proper instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Transfer of Parking Fine Appeal to Council of State: The Tribunal concluded that under the relevant administrative justice code provisions, appeals against decisions from the specialized parking disputes commission are exclusively within the jurisdiction of the Council of State as a cassation appeal, which requires representation by a lawyer specialized before the highest administrative courts; therefore, pursuant to the rule allowing transfer of cases outside its competence, the Tribunal ordered the immediate transmission of the file to the Council of State for proper instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applies this article to order the transmission of the case file to the Conseil d'Etat due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant l'ordonnance n°s 22053220, 22053233 du 25 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes dirigées contre deux titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 26 octobre et 10 novembre 2021 par la ville de Marseille et de la majoration dont ils ont été assortis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La commission du contentieux du stationnement payant est une juridiction administrative spécialisée dont les décisions " peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative " en vertu de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales.
3. Par la présente requête, qui, bien qu'adressée au Conseil d'Etat, a été transmise au tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", M. A doit être regardé comme contestant l'ordonnance n°s 22053220, 22053233 du 25 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes dirigées contre deux titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 26 octobre et 10 novembre 2021 par la ville de Marseille et de la majoration dont ils ont été assortis. Or, aux termes mêmes des dispositions citées au point précédent, et ainsi que l'indique d'ailleurs la mention des voies et délais de recours figurant sur le courrier du 30 janvier 2023 de notification de l'ordonnance contestée, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître d'un tel pourvoi en cassation, lequel ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle