Taxpayer vs. Regional Director of Public Finances (Moot Property Tax Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for the years 2017 through 2020 concerning a secondary residence. The Regional Director of Public Finances subsequently issued full tax remissions for the contested amounts after the request was filed. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code allowing a pronouncement of no grounds for judgment when a request becomes moot, the taxpayer's conclusions for discharge were rendered without object, leading to an order that there was no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer vs. Regional Director of Public Finances (Moot Property Tax Dispute): The Regional Director of Public Finances subsequently issued full tax remissions for the contested amounts after the request was filed. Consequently, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code allowing a pronouncement of no grounds for judgment when a request becomes moot, the taxpayer's conclusions for discharge were rendered without object, leading to an order that there was no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the tax reassessments have been fully cancelled.
This article authorizes the President of the chamber to rule by order, specifically concerning the cessation of proceedings (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison d'une résidence secondaire située 8 chemin du Halage à Rosoy (89 100).
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a procédé au dégrèvement total des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /3 ° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé quatre dégrèvements d'un montant de 353, 371, 365 et 358 euros, correspondant aux montants des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison d'une résidence secondaire située 8 chemin du Halage à Rosoy (89 100) sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 26 septembre 2023.
Le président,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière