Legislator Jurisprudence & Législation
2301118 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2301118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a professional interview report from the Minister of the Armed Forces, but the court dismissed the request because the accompanying documents were not properly regularized as required by the administrative justice code. Following an official request on April 26, 2023, to correct the submission within fifteen days—specifically, ensuring attached documents were presented as distinct files with sufficiently explicit titles as mandated by Article R. 414-5—the petitioner failed to comply by the deadline. Consequently, the court invoked Article R. 222-1, concluding that the request suffered from a manifest inadmissibility that could not be cured, leading to its dismissal via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request Due to Procedural Deficiencies: Following an official request on April 26, 2023, to correct the submission within fifteen days—specifically, ensuring attached documents were presented as distinct files with sufficiently explicit titles as mandated by Article R. 414-5—the petitioner failed to comply by the deadline. Consequently, the court invoked Article R. 222-1, concluding that the request suffered from a manifest inadmissibility that could not be cured, leading to its dismissal via order.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation pièces figurant dans le dossier délai légal de procédure ministre des armées demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment formation to reject manifestly inadmissible applications by order when they have not been regularized within the allotted time.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

This provision sets the requirement for presenting attached documents, the non-compliance with which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022 établi par le ministre des armées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une lettre du 26 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans délai de quinze jours, en précisant le contenu des pièces jointes à sa requête de manière suffisamment explicite.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. La requête de M. B a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 avril 2023, les pièces annexées qui y étaient jointes n'ont pas été présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du même code, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 17 juillet 2023

Le président du tribunal,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2301118