Legislator Jurisprudence & Législation
2301118 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Permit Grant

Numéro de cause 2301118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of a decision refusing a visitor's permit for his partner, which the administrative court was asked to review. The court determined that since the requested visitor's permit was subsequently granted to the intended visitor via a later decision, the applicant's primary claim for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request, and consequently rejecting the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Permit Grant: The court determined that since the requested visitor's permit was subsequently granted to the intended visitor via a later decision, the applicant's primary claim for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request, and consequently rejecting the ancillary claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation frais administratifs retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité procédure d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs based on this article as the main claims became moot.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claims for costs based on this article as the main claims became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D B ;

- d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu la demande de maintien de la requête adressée le 2 juin 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et la lettre de maintien du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, détenu à la maison centrale d'Arles, a sollicité auprès du directeur de cet établissement la délivrance d'un permis de visite pour sa compagne Mme D B. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 août 2022 dont M. C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vu accorder un permis de visite par une décision du 27 avril 2023. Le requérant doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale d'Arles.

Fait à Marseille, le 21 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,