Asylum Seeker's Urgent Suspension Request Regarding Departure Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an immediate departure order from the territory and a re-entry ban sought an urgent suspension of the order, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful breach of their right to private and family life due to imminent removal and separation from a sister holding a long-term residence permit, and that the order lacked sufficient reasoning. The court dismissed the application because the petitioner, an applicant for asylum, failed to substantiate the reality or duration of his stay (admittedly only one year) or the nature of his claimed family ties, meaning the order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the merits of the urgent measure request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Urgent Suspension Request Regarding Departure Order Denied: The court dismissed the application because the petitioner, an applicant for asylum, failed to substantiate the reality or duration of his stay (admittedly only one year) or the nature of his claimed family ties, meaning the order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of his rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the merits of the urgent measure request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision was the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Although requested by the applicant (point 3 of the petition), this article concerning costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît sa liberté d'aller et venir ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. A B, ressortissant comorien né le 14 avril 1995, soutient que son éloignement le séparerait de sa cellule familiale et en particulier de sa demi-sœur, munie d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les seules pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, dont il admet lui-même qu'elle date d'à peine un an. Au surplus, il ne justifie pas du lien de parenté l'unissant à la personne qu'il présente comme sa demi-sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301118