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2301117 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Repayment of Bonus)

Numéro de cause 2301117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing repayment of an exceptional end-of-year bonus and requested costs for their counsel, but the Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision as required by procedural rules, despite being duly requested to regularize the filing within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Repayment of Bonus): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours " le 30 mars 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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allocation familiale restitution des prestations complémentaires frais de la procédure perception abusive de prestations de l'aide sociale détournement de retenues sur les salaires imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours " le 30 mars 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.