Sports Union v. Football Federation (Urgency of Suspension Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sports union sought an urgent order to suspend a football federation's decision, issued in October 2022, which penalized them with a forfeit loss for a match and suspended a player, arguing the penalty severely impacted the league standings and their finances, and that the decision's legality was questionable. The administrative judge rejected the request for suspension because the union waited approximately three months, filing the request in January 2023 after becoming aware of the decision in October 2022, thus failing to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention before the main case was heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Sports Union v. Football Federation (Urgency of Suspension Denial): The administrative judge rejected the request for suspension because the union waited approximately three months, filing the request in January 2023 after becoming aware of the decision in October 2022, thus failing to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention before the main case was heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, based on the reasoning concerning the lack of urgency.
Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request by motivated order without following the full contradictory procedure.
Cited as the basis for the applicant's initial request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, l'Union sportive Avranches Mont Saint-Michel (ci-après " US Avranches "), représentée par Me Chevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 7 septembre 2022 lui donnant match perdu par pénalité du 12 août 2022 contre le Stade olympique Cholet et sanctionnant d'un match de suspension ferme le joueur Victor Daguin, dans le cadre du championnat de National 3 de football ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football de rétablir le classement de la compétition conformément à la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige impacte le classement du championnat et son déroulé et qu'elle aura de lourdes répercussions sur sa situation financière si elle descend en National 2 en raison du point perdu résultant du match déclaré perdu par pénalité ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2301119 par laquelle l'US Avranches demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il est constant que la décision attaquée a été prise le 10 octobre 2022 et que le club requérant n'a déposé la présente demande en référé que le 17 janvier 2023, soit trois mois après qu'elle ait pris connaissance de cette décision, au plus tard le 18 octobre 2022, date de sa saisine préalable obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français. Si l'US Avranches soutient que la présente requête en référé est justifiée par le rejet du comité exécutif de la fédération en date du 6 janvier 2023 de la proposition de la conférence des conciliateurs du 22 décembre 2022, il lui était loisible, dès lors qu'elle justifiait avoir exercé le 18 octobre 2022 la saisine préalable obligatoire du conciliateur du comité national olympique et sportif français conformément aux textes en vigueur du code du sport, de saisir dès cette dernière date le juge des référés d'une demande en suspension de la décision litigieuse du 10 octobre 2022. Par suite, l'US Avranches doit être regardée, au regard de son recours en référé, comme s'étant placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, il y a lieu de rejeter la demande en référé de l'US Concarneau en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'US Avranches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union sportive Avranches Mont Saint Michel.
Fait à Paris le 18 janvier 2023.
Le juge des référés
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300117/6