Legislator Jurisprudence & Législation
2301115 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Regarding Performance Review

Numéro de cause 2301115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of their 2021 professional performance review issued by the Minister of the Armed Forces, but the court dismissed the claim because the litigant failed to regularize their filing as requested. Following the initial filing on April 26, 2023, the tribunal explicitly instructed the litigant to rectify the accompanying documents within fifteen days to comply with procedural rules mandating that attached pieces be sufficiently explicit and separated when submitted via the electronic application. As the required regularization was not completed by the deadline, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and summarily rejected by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Regarding Performance Review: Following the initial filing on April 26, 2023, the tribunal explicitly instructed the litigant to rectify the accompanying documents within fifteen days to comply with procedural rules mandating that attached pieces be sufficiently explicit and separated when submitted via the electronic application. As the required regularization was not completed by the deadline, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and summarily rejected by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la procédure ministre des armées recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif limitation du pouvoir d'examen appréciation du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order after the required regularization has not occurred.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

The request was rejected because the annexed documents were not presented in compliance with this article after a request for regularization.

Art. 1er

This is the operative order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 établi par le ministre des armées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une lettre du 26 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans délai de quinze jours, en précisant le contenu des pièces jointes à sa requête de manière suffisamment explicite.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. La requête de M. B a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 avril 2023, les pièces annexées qui y étaient jointes n'ont pas été présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du même code, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 17 juillet 2023

Le président du tribunal,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2301115