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2301115 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge by Third Party Dismissed

Numéro de cause 2301115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order by the prefect of a territory that prohibited her fiancé, a foreign national residing abroad, from boarding an airplane for five days from a local airfield, seeking an order to allow him to return to his country and take his flight. The court dismissed the request via an ordinance because the contested prefectural order directly affected only the fiancé and caused no personal harm or prejudice to the litigant herself, rendering her claim manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularizable, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge by Third Party Dismissed: The court dismissed the request via an ordinance because the contested prefectural order directly affected only the fiancé and caused no personal harm or prejudice to the litigant herself, rendering her claim manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularizable, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif prétention de tiers expulsion préfectorale règlement du conflit juridictionnel pays tiers décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B conteste l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a interdit pendant cinq jours à son fiancé, Peter Anyaegbuna, d'embarquer à bord d'un avion au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Mme B conteste l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a interdit à son fiancé, Peter Anyaegbuna, de nationalité anglaise, résidant au Royaume-Uni, d'embarquer, pendant cinq jours, à bord d'un avion au départ de l'aérodrome Félix Eboué. Elle demande au tribunal, sans précision sur le fondement juridique d'une telle demande et la nature du recours qu'elle entend exercer " de faire quelque chose pour qu'il retourne en Angleterre et de lui laisser prendre son vol ". Toutefois, l'arrêté du 9 juin 2023, qui n'occasionne par lui-même aucun préjudice à Mme B et reste sans effet sur sa situation personnelle, ne lui fait pas grief. Dès lors, la requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.

Pour le président absent,

Le premier conseiller

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC