Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed Over Speed Limit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a four-month and fifteen-day driver's license suspension imposed by the prefect, arguing that the speed limit at the location of the violation was $130 \text{ km/h}$ instead of the $110 \text{ km/h}$ cited in the offense report. The court dismissed the petition, ruling that the sole argument contesting the materiality of the infraction by disputing the applicable speed limit effectively challenged an element subject only to the assessment of the criminal judge, rendering the legal ground inoperative pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed Over Speed Limit Dispute: The court dismissed the petition, ruling that the sole argument contesting the materiality of the infraction by disputing the applicable speed limit effectively challenged an element subject only to the assessment of the criminal judge, rendering the legal ground inoperative pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court rejected the request based on this article because the sole ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 3 avril 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Il soutient que la zone dans laquelle il a été verbalisé était soumise à une limitation de vitesse de 130 km/h et non de 110 km/h comme l'a retenu le gendarme ayant procédé à sa verbalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. M. B demande l'annulation, d'un arrêté du 3 avril 2023 par le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Il soutient que l'infraction à l'origine de l'édiction de la décision attaquée a été commise dans une zone qui ne serait pas soumise à une limitation de vitesse de 110 km/h comme cela est indiqué dans le procès-verbal constatant l'infraction, mais de 130 km/h. M. B, par ce moyen, conteste la matérialité de l'infraction, laquelle est seulement soumise à l'appréciation du juge pénal. L'unique moyen de la requête étant inopérant, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre
O. NIZET